Cours de Grands Problèmes Sociaux Contemporains janvier 22 2010
Infos : , rétrolienGRANDS PROBLEMES SOCIAUX CONTEMPORAINS
La Constitution apporte aux libertés leur première garantie dans le cadre qu’elle définit. La loi assure les droits fondamentaux nécessaires à tout régime de liberté, respect de la liberté individuelle, de la vie privée et du droit à la différence, la liberté d’association, les libertés de réunion et la libre expression du suffrage.
I) la constitution et les libertés
Depuis la révolution, la Constitution régie le régime politique. Le régime politique et la protection des libertés sont indissociables. Tous les régimes qui se sont succédé en France depuis la révolution ont reposés sur la constitution écrite qui organise les pouvoirs publics, et de façon plus ou moins précise garanti les droits fondamentaux des citoyens. La constitution du 4 octobre 1958 s’inscrit dans cette tradition. Son texte est même particulièrement riche en matière de protection des libertés. D’une part, la constitution est précédée d’un préambule développé qui est la source principale des libertés. D’autre part, plusieurs de ses articles, tracent le cadre dans lequel les droits fondamentaux sont exercés
A) le préambule de la Constitution
Le préambule de la constitution de 1958 proclame solennellement l’attachement du peuple français « aux droits de l’Homme et au principe de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définit par la déclaration de 1789 confirmée et complétée par le préambule de la constitution de 1946 ». Cette phrase fait référence à la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et au préambule de la constitution du 27 octobre 1946 qu’elle incorpore dans l’ordre constitutionnel.
1) les principes du préambule
Il proclame trois séries de principes qui découlent de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, des principes fondamentaux reconnus par les lois de la république, réaffirmé par le préambule 1946, et des principes politiques économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps.
a) La déclaration des droits de l’homme et du citoyen
Incorporée à la constitution de 1791, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen avait perdu en 1793 sa valeur constitutionnelle pour n’être plus qu’un texte historique sans portée juridique précise, même si ces principes continuaient d’inspirer les régimes politiques ultérieurs. Elle a retrouvé sa place en droit positif avec le préambule de la constitution du 27 octobre 1946. La déclaration affirmait l’égalité des citoyens : « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Elle définit et protège la liberté individuelle : « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Elle proclame la liberté d’opinion et la liberté de communication en affirmant que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établit par la loi » et que « la libre communication de pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ». Elle consacre la propriété « droit inviolable et sacré » dont « nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique légalement constatée l’exigeait » et « sous la condition d’une juste et préalable indemnité ». La déclaration des droits de l’homme édicte les règles fondamentales du droit pénal, la présomption d’innocence, la légalité des délits et des peines (une peine ne peut être prononcée qu’en vertu d’un texte), la non rétroactivité de la loi pénale, proportionnalité entre la peine et le délit (la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée). La déclaration énonce enfin les principes de l’organisation politique : la souveraineté de la nation, la définition de la loi comme expression de la volonté générale, l’égal accès aux charges et emplois publics, le droit pour les citoyens de demander des comptes aux agents publics et la séparation des pouvoirs (« toute société dans laquelle la garanti des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution » article 16)
b) Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république
Ces principes ne sont pas précisés par le préambule de la constitution de 1946. Ces principes se réfèrent aux grandes lois du début de la troisième république qui ont fixés le régime des principales libertés. Liberté de réunion selon la loi du 33 juin 1881, la liberté de la presse selon la loi du 29 juillet 1881, la liberté syndicale du 21 mars 1884, liberté d’administration, liberté d’association loi du 1er juillet 1901. On peut également y ajouter la liberté d’enseignement même si elle n’était pas directement visée par les constituants. Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république s’entendent aussi plus largement. Ils découlent de l’ensemble de la législation républicaine intervenue avant l’entrée en vigueur de la constitution de 1946. Les contours des principes fondamentaux laissent de toute manière place à une marge d’appréciation étendue
c) Les principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps
Ils reflètent les préoccupations du présent. Inspirés par les projets du conseil national de la résistance, ils définissent les fondements de la construction sociale édifiée au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tentés d’asservir et de dégrader la personne humaine. Enumérés par le préambule, ces principes affirment les droits fondamentaux, l’égalité des hommes et des femmes, le droit d’asile. Les droits des travailleurs sont soulignés : le droit au travail, le droit de grève, la liberté syndicale, le droit de participer par l’intermédiaire de délégués à la détermination des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. Des droits sociaux sont proclamés pour tous : le droit à la santé, le droit à l’éducation, à la protection de la famille, le droit aux loisirs, le droit à la solidarité, etc. Les principes sont enfin posés en matière de relations internationales : le respect des règles de droit public international, l’acceptation des limitations de souveraineté, nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix.
2) Portée du préambule
Les principes énoncés par le préambule n’ont pas tous la même précision et la même portée en droit positif, cela dépend de leur formulation. Certaines dispositions constituent plus des déclarations d’intention que des règles de droit positif. Tel est le cas des principes particulièrement nécessaires à notre temps, selon lesquels chacun a le droit de travail et le droit d’obtenir un emploi ou encore le principe énonce que la nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les français devant les charges qui résultent des calamités nationales. De telles prescriptions ne produisent d’effets véritables que si des mesures sont prises pour mettre en œuvre les orientations qu’elles édictent. Tout au plus imposent-elles l’obligation de suivre un sens déterminé. La valeur constitutionnelle du préambule a été reconnue par le Conseil d’Etat puis consacrée par le conseil constitutionnel. Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 7 juillet 1950 reconnaît le droit de grève des agents publics. Le Conseil d’Etat opère un revirement de jurisprudence en se fondant sur le principe particulièrement nécessaire à notre temps selon lequel « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglemente ». Les agents publics ont désormais, comme les autres salariés, le droit de faire la grève sous réserve des restrictions qui pourraient alors être imposées dans la stricte mesure des exigences de la continuité minimale des services publics d’après la jurisprudence, le préambule prend une dimension nouvelle. Par sa décision du 16 juillet 1901 concernant une loi venant modifier la loi du 1er juillet 1804 relative à la liberté d’association, le Conseil Constitutionnel juge qu’il lui appartient de contrôler la conformité des lois au principe du préambule. Ce dernier étant alors devenu la première source du bloc de constitutionalité qui se dessine progressivement. Les principes de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen sont couramment appliqués pour vérifier la constitutionnalité des lois, y compris sur des questions que ne pouvaient imaginer ses auteurs : les lois sur la communication audiovisuelle s’apprécient au regard de l’impératif de la libre communication des pensées et des opinions. Le Conseil Constitutionnel précise ainsi par ses décisions les contours des principes fondamentaux reconnus par les lois de la république. Il range parmi ces principes du droit reconnu de longue date comme les droits de la défense ou les droits de la liberté individuelle. Il a jugé expressément que la liberté de l’enseignement était au nombre de ces principes fondamentaux au travers de deux décision : décisions du 23 novembre 1977 et 18 janvier 1985. Parallèlement, le Conseil d’Etat s’appuie sur le préambule pour dégager de nouvelles constructions jurisprudentielles. Ainsi, le droit pour tout homme de mener une vie familiale normale qui fonde le droit au regroupement familiale des étrangers est un principe général du droit dégagé à partir de la protection de la famille affirmé par le préambule.
B) Les articles de la constitution
L’article 1 de la Constitution rappelle les principes fondamentaux : « la France est une République indivisible, laïc, démocratique et sociale ». De cela vient l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race ou de religion ; son organisation est décentralisée. Organisant les pouvoirs publics, la Constitution traite des libertés. Les modalités de désignation du titulaire de ces pouvoirs, l’étendu et les limites de leurs compétences et les incidences sur les droits des citoyens en outre les actes de la constitution trace le cadre juridique des libertés fondamentales. Elle assure aux citoyens les droits garantis de la démocratie républicaine qui repose sur la souveraineté nationale exprimée par le suffrage universel.
L’article 3 de la Constitution affirme : « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». Dans une démocratie qui est à la foi directe et représentative, le suffrage universel légitime le pouvoir. La constitution charge la loi de fixer les règles électorales ; l’article 3 indique que le suffrage est toujours universel, égal et secret. Depuis la révision constitutionnelle du 8 juillet 1999, relative à l’égalité entre les hommes et les femmes, il prévoit en outre que la loi favorise l’égal accès des femmes aux mandats électoraux et aux fonctions représentatives.
Selon l’article 4, les partis et groupements politiques concourent à son expression. Ainsi les partis ont la possibilité de se former et d’exercer leur activité librement dans le respect des principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. La constitution repose sur la séparation des pouvoirs, elle renforce cette séparation par rapport au régime précédent. Elle demeure toutefois fidèle à la tradition française du régime parlementaire qui organise la séparation des pouvoirs de façon souple. Le gouvernement est responsable devant le parlement, le chef de l’état dispose du droit de dissolution. La France est dans un état de droit, la constitution détermine avec précision la hiérarchie des normes (Kelsen) se trouve ainsi dessiné un cadre institutionnel propre à la garanti des libertés fondamentales qui font elles-mêmes l’objet de plusieurs mentions dans la constitution. En vertu de l’article 34, il revient à la loi de fixer les règles concernant les garantis fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques. Au-delà de la détermination d’une compétence pour le législateur, cette formule est une reconnaissance constitutionnelle des libertés publiques. Plusieurs droits d’importance particulière font l’objet de mentions spécifiques. Par exemple l’article 66 de la constitution traite de la liberté individuelle : « nul ne peut être arbitrairement détenu, l’autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles doit veiller au respect de ce principe ».
II) Les libertés individuelles
Article 11 de la DDHC
La presse bénéficie d’un régime particulièrement protecteur.
A) La libre communication des pensées et des opinions condition des autres libertés
Avant la proclamation de 1789, bien des hésitations durent être surmontées avant que le caractère fondamental de la liberté de communication soit pleinement consacré.
1) L’histoire de la liberté de la presse et de la liberté de communication
Tout au long du 19ème siècle, la liberté de la presse est l’objet de débat. « La presse est un élément jadis ignoré, une force autrefois inconnue, introduite maintenant dans le monde, c’est la parole à l’état de foudre, c’est l’électricité sociale, pouvez-vous faire qu’elle n’existe pas, plus vous prétendrez la comprimer, plus l’explosion sera violente, il faut donc vous résoudre à vivre avec elle, comme vous vivez avec la machine à vapeur. »
La période révolutionnaire maintient dans son principe une liberté de la presse fortement compromise, en réalité, à partir de 1793. Avec le Consulat et l’Empire, la liberté disparaît. Les journaux sont soumis à une autorisation préalable, la censure est rétablie. La Restauration maintient un régime sévère qui ne sera véritablement assoupli que par Portalis en 1828. La Charte de 1830 affirme que « la censure ne pourra jamais être rétablie ». Cette formule sera respectée avec toutefois l’institution en 1835 de la censure des dessins et caricatures et surtout la création par la loi de nombreux délits d’opinion susceptibles d’être remis par voie de presse. Proclamée en février 1848, la liberté de la presse et de nouveau limitée par les libertés d’opinion dès juin. Le délit d’offense au président de la République est institué par une loi du 27 juin 1849. Le Second Empire institue un régime d’avertissement : après deux avertissements, un journal peut être suspendu par le ministre de l’intérieur puis supprimé par l’Empereur. Un régime beaucoup plus libéral qui soumet les journaux à simple déclaration, est adopté avec la loi du 11 juin 1868 demeurée en vigueur jusqu’à la pleine reconnaissance de la liberté de la presse par la loi du 29 juillet 1881.
2) La consécration de la liberté de la presse et de la liberté de communication
L’article premier de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que « la librairie et l’imprimerie sont libres ». Le même type de formule est retenu un peu plus d’un siècle après pour la communication audiovisuelle. Selon l’article 1 de la loi du 30 septembre 1986 « la communication audiovisuelle est libre ». Seul une décision de l’autorité judiciaire peut interdire une publication qui contrevient à des impératifs d’ordre public ou méconnait des obligations fixées par la loi. Deux décisions de principe du Conseil Constitutionnel des 10 et 11 octobre 1984 pour la presse, et du 16 septembre 1986 pour l’audiovisuel, ont souligné l’importance particulière des libertés ainsi proclamées par la loi. Dans ses décision du 10 et 11 octobre 1984 le Conseil affirme que la liberté de la presse est la condition des autres libertés et dégage le principe selon lequel, lorsqu’il intervient en matière de droits fondamentaux, le législateur ne peut qu’améliorer le régime existant sans revenir sur des garantis précédentes. Une garanti supplémentaire découle de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme selon lequel « toute personne a droit à la liberté d’expression », droit qui « comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, des idées ».
Ces stipulations sont strictement appliquées par la Cour Européenne des droit de l’homme qui par exemple a jugé que le délit d’offense par voie de presse à un chef d’Etat étranger constituait une atteinte injustifiée à la liberté d’expression (CEDH 25 juin 2002). Ce projet a été abrogé par la loi Perben.
B) Les difficultés actuelles de la liberté de la presse
La liberté de la presse a été définitivement consacrée par la loi du 29 juillet 1881. Ce texte fondamental a fait l’objet de réformes qui visent à garantir la transparence et le pluralisme des entreprises de presse. Toutes les difficultés de la presse écrite ne sont pas réglées pour autant.
1) La loi du 29 juillet 1881 : consécration de la liberté de la presse
Depuis cette loi les publications écrites par voie de livres ou de journaux sont complètement libres. La création d’un journal doit seulement être déclarée au parquet, et la publication de chaque livre comme chaque numéro du journal doit satisfaire à l’obligation du dépôt légal qui impose de remettre deux exemplaires à la préfecture ou à la mairie, ainsi que pour les journaux, deux exemplaires au parquet. Le nom du directeur de publication doit figurer sur chaque numéro d’un journal. Seule l’autorité judiciaire peut décider du saisi d’un journal lorsque sa publication s’accompagne d’un délit.
a) Le régime des publications étrangères :
Pris dans le contexte d’avant guerre, un décret loi du 6 mai 1939 a permis au ministre de l’intérieur d’interdire une publication étrangère pour un motif d’ordre public. Ce texte s’appliquait à tout écrit de provenance étrangère, par son auteur, sa langue ou son inspiration. Les pouvoirs du ministre de l’intérieur étaient larges puisque les considérations d’ordre public dont il pouvait tenir compte incluaient les intérêts diplomatiques de la France. Le souci de préserver de bonnes relations entre la France et le Zaïre a justifié l’interdiction du livre l’ascension de Moboutou, rédigé par un bruxellois (Conseil d’Etat : ministre de l’intérieur contre librairie François Maspero du 13 janvier 1980). La cour européenne des droits de l’homme a jugé que compréhensible lors de son adoption, le régime des publications étrangères apportait aujourd’hui à la liberté d’expression une atteinte injustifiée (CEDH 17 juillet 2001, association EKIN) ; le Conseil d’Etat a tiré des conséquences de cet arrêt en censurant, en raison de l’incompatibilité du Décret-loi avec l’article 10 de la CEDH, le refus du premier ministre de l’abroger (CE 7 février 2003, arrêt Gistin). Suite à cette décision le gouvernement a abrogé le décret-loi et l’article 14 du 29 juillet 1881. Ainsi, il n’y a plus de contrôle spécifique des publications étrangères
b) Le régime des publications de la jeunesse
La loi du 16 juillet 1949 permet au ministre de l’intérieur de prendre des mesures restrictives à l’égard des publications qui présenteraient un danger pour la jeunesse, en raison de leur caractère licencieux ou pornographique ou de la place faite crime. Diverses interdictions qui concernent la vente aux mineurs, la publicité, l’exposition dans les kiosques ou les magasins peuvent être prononcés après avis d’une commission placée auprès du garde des sceaux.
2) Les dispositions particulières de droit du travail et de droit pénal renforçant la liberté de la presse
En droit du travail, le journaliste bénéficie d’un statut particulier, une carte professionnelle lui est délivrée par une commission paritaire composée de représentants de journalistes d’une part, de directeurs de journaux et d’agences de presse d’autre part. La clause conscience lui permet de quitter lui-même un journal tout en obtenant une indemnité de licenciement dans le cas de changements notables du caractère ou de l’orientation de la publication
3) D’autres difficultés actuelles de la presse écrite
Les premières difficultés sont commerciales. Par rapport à la libération, il y a deux fois moins de quotidiens tandis que le tirage a baissé de trente pour cent passant de douze à neuf millions d’exemplaires (chiffres de 2005). Il est très difficile de créer un nouveau journal comme en témoignent les nombreux échecs des années précédentes. Cette réduction de la diffusion crée, malgré l’augmentation du prix des journaux, de graves difficultés financières qui rendent les entreprises de presse fortement dépendantes de la publicité d’une part, des aides de l’Etat d’autre part. La publicité représente 70% des recettes des quotidiens nationaux et 50% de celle des quotidiens régionaux. Par des mesures fiscales et postales, l’Etat intervient pour soutenir les entreprises en allégeant certains coûts d’exploitation et en facilitant la distribution. La commission paritaire des publications et des agences de presse veille à une juste répartition de ces aides. Dans ce contexte, le mouvement de concentration est presque inévitable. D’importants groupes se constituent dans tous les pays : Hearst (USA), Murdoc (Grande Bretagne), Springer (Allemagne). De plus en plus, ils s’intègrent dans des ensembles multimédias tels AOL Time Warner, Vivendi Universal. Cette évolution de la profession met d’avantage en lumière les interrogations déontologiques qui entourent les droits, les devoirs et les responsabilités des journalistes. Une Chartes des devoirs du journaliste a été adoptée en juillet 1818 et révisée en janvier 1938. Sans avoir de valeur juridique, elle constitue toujours un document de référence qui affirme le devoir de vérité et protège le secret des sources d’information. Elle ne peut toutefois répondre à toutes les questions soulevées par la déontologie d’une profession qui exige à la fois une entière liberté, et dans un monde où le poids de l’information pèse fortement, un sens développé des responsabilités
C) Les horizons nouveaux de la communication audiovisuelle et d’internet
Après la transformation du cadre de la communication audiovisuelle qui a donné naissance à un droit nouveau de la liberté audiovisuelle, l’apparition d’internet ouvre des perspectives qui restent encore à explorer.
1) Un cadre nouveau de la communication audiovisuelle
En quelque année, le monopole à laissé la place à la liberté des ondes. L’origine du monopole remonte à la loi du 30 juin 1923 qui avait réservé à l’Etat l’émission sur les ondes de la radio. Le ministère des PTT assure alors la gestion de ce monopole. Le principe en est maintenu même si la gestion passe du ministère au service de la radiotélévision française, la RTF en 1949, puis a l’Office de Radiodiffusion Télévision Française (ORTF) en 1964. La loi du 16 août 1974 fait éclater l’ORTF au profit de différentes institutions telle que l’INA (Institut National de l’Audiovisuel) chargé de missions d’archive, de formation, et de recherche. Ces structures, plus décentralisée, sont une étape vers la fin du monopole décidé par la loi du 29 juillet 1982, qui a été promulguée de façon symbolique 101 ans, jour pour jour après la loi sur la liberté de la presse. Le nouveau paysage audiovisuel français se met alors en place. Aux postes périphériques où la situation se trouve légalisée s’ajoute de nombreuses radios libres. A la télévision, seule deux chaînes demeurent publiques après la privatisation de TF1 en 1986. Sur l’espace hertzien apparaissent Canal Plus en novembre 1984, la 5 en novembre 1985, la 6 en février 1986. Après la cessation d’activité de la 5, Arte en octobre 1990 et la chaîne éducative dite France 5 créée en février 1994, reprennent son canal. Une vingtaine de chaine deviennent accessibles sur le câble, bien d’avantage par satellite. Parallèlement, la tutelle de l’Etat laisse place à la régulation par une autorité administrative indépendante. L’évolution connait des difficultés, trois autorités se succèdent, la haute autorité de l’audiovisuel (loi du 29 juillet 1982), la commission nationale de la communication et des libertés (loi du 30 septembre 1986) et le conseil supérieur de l’audiovisuel (loi du 17 janvier 1989). Si les liens entre l’Etat et le secteur de la communication ne se distendent que progressivement, l’existence d’une autorité administrative indépendante. L’affirmation du rôle de cette autorité apparait comme une tendance forte. C’est autour d’elle que se bâtit un droit nouveau à la libre communication audiovisuelle
2) Le droit à la libre communication audiovisuelle
Droit récent, le droit à la communication audiovisuelle est encore instable mais peu à peu des principes s’affirment. Exemples : impératif de respect du pluralisme des courants d’expression socioculturels, seuil de concentration à ne pas dépasser, pouvoir étend de sanction du CSA. Sous des modalités encore susceptibles d’évolutions, ces lignes directrices marquent le droit nouveau qui se construit.
Le CSA est composé de neuf membres nommés pour six ans et désignés à raison de trois par le président de la république, trois par le président de l’assemblée nationale, et trois par le président du Sénat, il joue un rôle central dans la définition des nouvelles règles. Dans sa décision du 21 janvier 1994, le Conseil Constitutionnel a souligné l’importance de sa mission en le qualifiant « d’autorité indépendante garante de l’exercice de la liberté de communication ». Ses pouvoirs sont de diverses natures :
- autorisation d’utiliser les séquences hertziennes et les réseaux câblés
- nomination des dirigeants de chaines publiques de radio et de télévision
- mission de sanction, notamment d’amende et le cas échéant, suspension et retrait d’autorisation
- réglementation dans les limites définies par la loi.
Au-delà de ces instruments juridiques, il exerce une fonction de régulation progressive reconnue qui repose largement sur la confiance des divers partenaires de l’audiovisuel, intervenant ainsi pour limiter certaines dérives, il s’est appuyé sur le respect de la dignité de la personne humaine pour indiquer aux chaînes des limites à ne pas dépasser dans les émissions de téléréalité. Dans ses décisions de 1986 et de 1989, le Conseil constitutionnel a déclaré que les principes du droit au recours impliquaient que les décisions du CSA doivent pouvoir être jugées devant le juge administratif. Ces décisions d’autorisation et de réglementation son susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat. En matière de sanction, le Conseil d’Etat est juge de pleine juridiction, c’est-à-dire qu’il vérifie le bien fondé de la sanction et il peut en modifier le montant qui en matière de télévision atteint des sommes élevées. Au fil des arrêts se construit un droit public de l’audiovisuel qui implique les principes généraux et les adapte à ce domaine nouveau.
3) Les perspectives ouvertes par internet
‘’Conversation mondiale sans fin’’, selon un arrêt de la cour suprême des Etats Unis du 11 juin 1996, internet donne à la communication une dimension d’autant plus nouvelle que le cyberespace dépasse pas nature les frontières et donc les compétences des Etats. Dans une étude de 1998, intitulée ‘’internet et les réseaux numériques’’, le Conseil d ‘Etat, tout en rappelant que le droit en vigueur vaut aussi pour internet, recommandait des adaptations à réaliser en général à l’échelle internationale pour protéger els données personnelles et la vie privée, accroitre la confiance entre les acteurs, préserver la propriété intellectuelle, lutter contre les contenus et les comportements illicites. Des premières dispositions ont été prises notamment pour identifier la signature électronique et assurer un dispositif efficace de cryptologie. Bien des questions restent à traiter, notamment pour éviter que la puissance de communication d’internet ne favorise la propagation d’idéologies d’incitation au racisme et à la violence ou à la constitution de réseaux criminels ou terroristes.
III) La liberté d’association
Pour les pouvoirs publics, les associations ont été longtemps source d’inquiétude. Ainsi, le régime demeure restrictif jusqu’à la loi de 1901. Cette loi a organisé un régime de libertés. Sous l’ancien régime, la vie associative s’était développée, notamment au travers des corporations. Les associations étaient subordonnées à une autorisation royale. La révolution inquiète des tendances conservatrices des congrégations religieuses et des corporations, ainsi que des dangers pour l’ordre social des associations d’ouvriers, interdira ces dernières. Le Code Pénal de 1810 soumet toute association de plus de 20 personnes à l’agrément du gouvernement. Ce régime est rendu plus sévère sous la monarchie de juillet par la loi du 10 avril 1834. La liberté d’association sera pour la première fois affirmée par l’article 8 de la Constitution du 4 novembre 1848 au terme duquel, les citoyens ont le droit de s’associer. Le second empire rétablira un régime d’autorisation préalable. Ce régime durera jusqu’en 1901. Sont d’abord autorisées les sociétés de secours mutuel qui en dépit de leur nom sont des associations, puis les associations syndicales de propriétaires. La Troisième République assure la liberté aux associations formées dans un but d’enseignement supérieur et constate la liberté syndicale. La loi du 1er juillet 1901 ne fut votée qu’après deux années de difficiles débats parlementaires. Cette loi a donné aux associations, avec diverses modalités, un cadre de liberté.
A) Le régime d’association
Selon l’article premier de la loi du 1er juillet 1901 : « l’association est la convention par laquelle, une ou plusieurs personnes mettent en commun, de façon permanente, leurs connaissances, ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ». L’association bénéficie de la liberté qui entoure le contrat.
L’article 2 de la loi précise que les associations peuvent se former librement, sans autorisation, ni déclaration préalable.
La liberté d’association revêt un double aspect : d’un côté chacun peu créer une association et adhérer à l’association de son choix ; d’un autre côté, nul n’est obligé de participer à une association et il est toujours possible de se retirer d’une association. Pour obtenir la personnalité juridique, une association doit se déclarer à la préfecture, mais une association peut exister sans être déclarée, elle n’aura pas la personnalité juridique et ne pourra pas avoir de patrimoine. Elle est cependant licite et a une existence de fait.
Une association peut être dissoute selon différentes modalités. Elle peut être dissoute selon les conditions prévues par les statuts, ou à la suite d’une décision des associés. La dissolution peut également être judiciaire. La dissolution judiciaire est prononcée à la demande du ministère public ou de tout intéressé par le Tribunal de Grande Instance à l’encontre de toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite contraires aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement. Par décret, pris par les ministres, le Président de la République peut dissoudre les associations et groupements de faits qui inviteraient à des manifestations armées dans la rue, qui présenteraient le caractère de groupes de combats, de milices privées ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national, ou qui attenterait par la force à la forme républicaine du gouvernement, cela permet la dissolution de mouvements gauchistes violents, de groupements d’extrême droite ou des associations activistes, indépendantistes, Corses ou Basques. Mais il est également possible de dissoudre les groupements qui provoqueraient à la discrimination, à la haine, ou à la violence raciale ou religieuse, mais également, qui encouragerait le terrorisme, …
Depuis la loi du 7 août 1991, les associations qui font appel à la générosité publique doivent déposer une déclaration avant toute collecte et relèvent du contrôle de la Cour des Comptes. En vertu de la loi du 29 janvier 1995 relative à la prévention de la corruption et à la transparence des procédures publiques, les comptes des associations qui reçoivent plus de 152 000 € d’aides des collectivités publiques, doivent être certifiées chaque année par un commissaire aux comptes.
Il existe une pluralité d’associations, trois régimes particuliers d’associations méritent d’être signalés : les associations reconnues d’utilité publique, les associations à objet religieux et les associations d’Alsace et de Moselle.
- les associations reconnues d’utilité publique : une association peut être reconnu d’utilité publique à la fois en fonction de son objet, et des caractéristiques de son statut, qui doivent assurer à ses instances une vie démocratique. Elles peuvent recevoir des dons et des lègues.
- Les associations à objet religieux : la loi du 1er juillet 1901 fut marquée par d’importants débats sur les congrégations. Ces associations sont constituées de membres liés par des vœux, vivant en commun, en suivant une règle imposée par l’Eglise. La loi de 1901 soumit les congrégations à un régime d’autorisation qui fut appliqué avec rigueur particulièrement de 1902 à 1905. Une pratique plus tolérante fuit suivit à partir de 1914, puis un régime plus libéral à été adopté par la loi du 8 avril 1942, qui validée à la libération, est toujours en vigueur. Les congrégations peuvent désormais se former librement mais elles n’obtiennent la personnalité morale que par décrets pris en Conseil d’Etat. Il n’y a donc pas pour elles de régime de déclaration, ou bien elles n’ont qu’une existence licite mais de faits, ou bien elles ont la personnalité juridique en vertu de décrets pris en Conseil d’Etat. La dissolution en peut être prononcée que par décret sur avis conforme du Conseil d’Etat
- Les associations d’Alsace et de Moselle : après le retour en France de l’Alsace et de la Lorraine, le Droit local des associations a été maintenu en vigueur dans les trois départements du Haut Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle où la loi du 1er juillet 1901 ne s’applique donc pas. Selon un régime issu du Droit allemand, les associations peuvent s’y former librement mais elles n’acquièrent la personnalité juridique qu’après leur inscription sur un registre tenu par le Tribunal d’Instance. La liberté d’association s’inscrit ici dans un cadre particulier dont la jurisprudence a renforcé le caractère protecteur. Seules les nécessités de l’ordre public permettent au préfet de refuser l’inscription. Respectueux des exigences constitutionnelles de liberté d’association, ce régime n’a pas été abrogé par le préambule de la constitution du 27 octobre 1946.
B) La liberté d’association : un Droit protégé
Dans une décision du 11 juillet 1956 : ‘’amicale des annamites de Paris’’, le Conseil d’Etat juge que la liberté d’association est au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, mentionné par le préambule de la Constitution de 1946, et a donc un fondement constitutionnel. La liberté d’association est également garantie par la Convention Européenne des Droits de l’Homme dont l’article 11 dispose que toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association. La Cour Européenne des Droits de l’Homme a reconnu le caractère fondamental du Droit d’Association, qui a inclus la liberté syndicale (arrêt du 27 octobre 1975 : syndicat national de la police belge). La Cour a jugé que l’obligation de s’affilier à un ordre professionnel tel l’ordre des médecins ne constitue pas une entrave à la liberté d’association dès lors qu’il s’agit d’une institution de droit public poursuivant un but d’intérêt général et qu’il existe par ailleurs d’autres associations de médecins (arrêt du 23 juin 1981, arrêt ‘’le Compte’’). En revanche les closes qui limitent l’embauche aux salariés des syndicats sont une atteinte injustifiée à la liberté d’association. C’est l’arrêt du 13 août 1981 ‘’Young James Webster’’. L’association -personne morale de droit privé- est placée sous le contrôle de la protection de l’autorité judiciaire. Les tribunaux civils tranchent les litiges relatifs à la vie des associations et sont compétents pour les demandes de dissolution judiciaire. Il appartient aux juridictions pénales d’appliquer les sanctions prévues en cas de déclaration irrégulière au regard de la loi de 1901 et de maintien ou de reconstitutions d’associations dissoutes. Le Conseil d’Etat a constamment écarté tout contrôle de l’autorité préfectorale à l’occasion du dépôt des statuts des associations. Le précipice doit être délivré de façon automatique
Deux exemples de dissolutions d’associations par décision du Conseil d’Etat
- dissolution d’associations de supporters de foot : dissolution de l’association les Boulon Boys en avril 2008 en raison de la situation de violence et d’insécurité que les supporters du PSG créaient autour du sport
- dissolutions d’associations d’extrême droite : le 14 juillet 2002, Maxime Bruneri a tiré sur le chef d’Etat. Il faisait parti d’un groupuscule d’extrême droite, ‘’Unité Radicale’’. Le gouvernement a estimé que la provocation à la discrimination, à la haine, et à la violence à l’égard des personnes du fait de leur non appartenance à une nation ou du fait de leur appartenance à une race ou à une religion, justifiait la dissolution du groupuscule.
IV) La liberté de réunion et de manifestation
Comme la liberté d’association, les libertés de réunion et de manifestation relèvent des droits de la première génération, reconnus aux citoyens conformément à l’esprit de la Déclaration des Droits de l’Homme. Si leur place dans notre patrimoine juridique semble aujourd’hui aller de soit, elles n’ont pourtant été consacrées que progressivement pour être assurées de façon définitive sous la troisième République.
A) La liberté de réunion et d’association, une reconnaissance progressive
Révélatrice du degré de participation des citoyens dans la vie publique, les libertés de réunion et de manifestation, tributaires des circonstances politiques, ont dû être mieux définis avant d’être vraiment sacrés. L’agora dans les cités grecques, le forum à Rome, ont été les premières formes de réunions publiques tenues avec une grande liberté. En France, l’Ancien Régime protège le droit de se réunir au moins dans le cadre du village, qui n’est marqué que par quelques textes restrictifs provenant d’une ordonnance de Charles VI du 27 janvier 1382 interdisant aux gens de métiers de se rassembler publiquement à Paris jusqu’au premier arrêt du Parlement de Paris du 17 septembre 1778 prohibant les attroupements. Déjà, la réunion paisible des campagnes se distingue des manifestations plus dangereuses des villes. Si elles ne sont pas explicitement mentionnées dans la déclaration des droits de l’homme, les libertés de réunion et de manifestation découlent de la liberté de communication, de pensées et d’opinion. Une loi du 14 décembre 1789 reconnait aux citoyens le droit de se réunir paisiblement et sans armes pour rédiger des pétitions à condition d’avoir averti au préalable les officiers municipaux. De façon solennelle, la constitution de 1792 garantie « comme droit national et civil la liberté aux citoyens de se rassembler paisiblement et sans armes en satisfaisant aux lois de police. »
Les règlements ultérieurs conservent un caractère ambigu. Sous le Directoire, les clubs et les sociétés populaires sont proscrits mais les autres formes de réunion sont tolérées. L’empire ne légifère sur le sujet qu’au travers du Code Pénal dont l’article 991 soumet à autorisation les associations de plus de 20 personnes : ils pourraient se réunir régulièrement mais à des heures précises. La Restauration et la Monarchie de juillet n’apportent guère d’innovations, la loi du 10 avril 1834 augmente la sévérité du Code Pénal. En 1847, une campagne fait augmenter le flou de ces décisions juridiques. De longues discussions opposèrent à la chambre des députés ceux qui affirmèrent l’existence d’une liberté à ceux qui reconnaissaient au gouvernement de larges pouvoirs pour interdire toute manifestation de nature à troubler la tranquillité publique. Cette campagne contribua directement au déclenchement de la révolution de 1848 qui prévoit que les citoyens ont le droit de s’associer, de se rassembler paisiblement et sans armes. La loi du 19 juin 1849 donne au gouvernement le pouvoir d’interdire les clubs. Le 2nd Empire impose une autorisation préalable avec la loi du 16 juin 1848 qui limite l’exigence d’autorisations aux réunions politiques, à l’exception des réunions électorales er religieuses
B) Les définitions
Aucun texte ne défini la liberté de manifestation ou la liberté de réunion. Ce n’est que peu à peu que se sont affirmées les distinctions entre la réunion et l’association, la réunion publique et la réunion privée, la réunion et la manifestation, la manifestation et le groupement.
- la réunion est un groupement à caractère momentané, organisé en vu d’un objet déterminé. Alors que le lieu d’association suppose une organisation permanente, dans le cadre de structures fixes, la réunion est elle épisodique, un groupement occasionnel qui n’a pas nécessairement de suite, qui suppose toute fois un minimum d’organisation. Une rencontre purement fortuite ne constitue pas une réunion. « La rencontre passagère de personnes qui n’ont entre elles aucun engagement comme un groupement de fidèles qui un dimanche à la suite de la messe écoutent le discours improvisé d’un député » (14/03/1924 arrêt du Halgouët). Le Conseil d’Etat dans son arrêt du 6 août 1915, arrêt Delmotte, juge que « la rencontre de consommateurs dans le cafés ne forme pas une réunion. L’organisation qui caractérise la réunion implique que celle-ci ait un certain but, en général un objet de nature intellectuel consistant en un échange d’idées.
- Parmi les réunions, on distingue les réunions publiques des réunions privées, sans qu’entre les deux la frontière soit évidente.
la réunion privée est un groupe de participants qui ont entre eux des liens personnels. Ces réunions résultent le plus souvent d’une invitation. Se tenir dans le domicile d’un particulier est une autre de leurs caractéristiques fréquentes. La liberté de réunion se double alors de la protection du domicile. Toutefois, il n’y a pas de lien absolu entre les deux notions. Une réunion privée peut se tenir dans un lieu public, comme une salle louée pour l’occasion tandis que la réunion publique peut être ouverte dans un lieu privé. Touchant à la vie personnelle, la réunion privée se trouve en dehors de toute réglementation.
- La manifestation est une réunion qui présent la double particularité d’être organisée sur la voie publique et d’avoir pour objet l’expression d’un sentiment collectif, tantôt fixe, tantôt mouvante. Elle se distingue de l’attroupement qui se définit comme un rassemblement inorganisé susceptible d’entrainer un trouble.
C) Les garantis législative à la réunion, aux manifestations
La liberté de réunion est entière depuis les lois de 1881 et du 28 mars 1907. En son article premier la loi de 1881 affirme que « les réunions publiques sont libres ». Mais cette loi maintenait l’obligation d’une déclaration préalable au maire ou au préfet. La loi de 1907 a mis fin à cette obligation à la suite notamment du refus de l’Eglise catholique de souscrire à la déclaration annuelle prévue pour des réunions organisées dans des locaux d’association cultuelle, par la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat par la loi du 9 décembre 1905. Afin de supprimer toute difficulté, la loi de 1907 dispose que « les réunions publiques quelle qu’en soit l’objet, pourront être tenues sans déclaration préalable ». Dans ce texte, il n’existe plus aucune restriction, pas même la moindre formalité à la liberté de tenir des réunions publiques et à plus forte raison des réunions privées. Il existe cependant un régime particulier concernant les spectacles.
Le régime le plus restrictif est celui du cinéma. Au titre d’une police spéciale, le ministre chargé de la culture délivre préalablement à toute diffusion un visa d’exploitation qui peut être assorti d’une interdiction aux mineurs de 12, 16 ou 18 ans. La mention X s’applique aux films pornographiques ou d’incitation à la violence. Il comporte l’interdiction aux mineurs de 18 ans et la suppression de toute aide publique. Outre cette police spéciale, le maire peut, en vertu de ses pouvoirs de police générale, interdire la représentation d’un film qui entrainerait dans sa commune des dangers particuliers pour l’ordre public (Conseil d’Etat août 1958, société Lutetia). Le juge administratif contrôle les restrictions imposées au regard des nécessités de l’ordre public. Ainsi, le Conseil d’Etat a prononcé l’annulation de l’interdiction du film de Suzanne Simonin, la religieuse de Diderot (décision du 24 janvier 1979, ministre de l’information/société Rome Paris Films) et a reconnu à l’inverse la légalité du visa accordé à la dernière tentation du Christ. C’est l’arrêt du 9 mai 1990 intitulé Pichene.
Concernant le théâtre, seuls les pouvoirs de police générale s’exercent à son encontre depuis que la censure a disparue en raison de la loi du 7 juin 1906 qui a supprimé ses crédits. La loi du 18 mars 1999 impose l’obtention d’une licence professionnelle ou à défaut, et seulement pour des représentations occasionnelles, une déclaration à l’autorité administrative.
La loi du 30 juin 1881 était restée discrète sur les manifestations. Elle interdisait certes les réunions sur la voie publique. Mais ces prescriptions concernaient les réunions et non les manifestations. Rassemblements et cortèges paraissaient ainsi pouvoir être organisés sauf interdiction par l’autorité de police. Ce régime à été modifié par le décret-loi du 23 octobre 1935 qui a institué une obligation de déclaration préalable pour « tout cortège, défilé et rassemblement de personnes et d’une façon plus générale toute manifestation sur la voie publique ». Seules les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux sont exemptée de l’obligation de déclaration et demeurent donc libres sauf décision contraire de l’autorité de police. Pour les autres manifestations, la déclaration doit être déposée à la mairie, sous préfecture ou à la préfecture, par trois organisateurs, trois jours au moins et 15 jours au plus avant la manifestation. Ces dispositions ont été complétées par la loi du 21 janvier 1995 qui permet au préfet, lorsque les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public d’interdire, pendant les 24H qui précèdent la manifestation, et jusqu’à sa dispersion, le port et le transport, dans une aire géographique déterminée, en fonction des dispositions imposées par les circonstances, d’objets pouvant constituer une arme. En outre, cette loi prévoit que l’autorité judiciaire peut infliger une peine complémentaire d’interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique pendant une durée maximum de 3 ans à l’encontre de ceux qui ont méconnu la législation sur les manifestations. Par sa décision du 18 janvier 1995, le Conseil Constitutionnel a jugé ces prescriptions conformes à la Constitution.
En revanche, il a censuré, comme portant une atteinte excessive à la liberté individuelle, les prescriptions qui, d’une part permettaient au préfet d’interdire le port et le transport, non seulement des objets pouvant constituer une arme mais de tous les objets susceptibles d’être utilisés comme projectiles, d’autre part, autorisait les fouilles des véhicules pour contrôler le respect de ces interdictions sans autorisation préalable de l’autorité judiciaire. Un texte particulier a été rendu nécessaire par le développement des rave party qui groupe de manière largement spontanées de nombreuses personnes pour des nuits de musique techno conçues dans une atmosphère excluant toute contrainte. Ces fêtes ont connues des accidents tragiques provoqués notamment par la drogue. Ainsi, l’article 53 de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité intérieure exige-t-il que « les rassemblement exclusivement festifs à caractère musical » fassent désormais l’objet d’une déclaration au préfet. Des mesures d’hygiène et de sécurité sont définies en concertation avec l’administration. Si les dangers persistent néanmoins. Le préfet peut interdire le rassemblement. La méconnaissance de ces règles expose à la confiscation, par l’autorité judiciaire, du matériel de sonorisation. Entrée en vigueur après l’intervention du décret du 3 mai 2002 qui précise ces modalités d’application, ce dispositif vise à concilier la liberté pour les teuffeurs de fêtes gratuites avec l’exigence de la santé et de la sécurité.
Depuis longtemps les dispositions pénales répriment sévèrement les attroupements. Issue de la loi du 16 juin 1848, voté après le soulèvement ouvrier du 15 mai 1848, les prescriptions du code pénal aujourd’hui en vigueur définissent l’attroupement comme un rassemblement sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public. Le cas échéant, l’attroupement est dispersé par la force après deux sommations adressée par le préfet, le sous préfet, le maire, un adjoint ou un officier de police judiciaire qui doivent être porteur « des insignes de leurs fonctions ». Refuser la dispersion après la première sommation est un délit punissable d’emprisonnement d’un an en cas d’attroupement non armé, de trois ans en cas d’attroupement armé.
Conclusion : en définitive, trois régimes résultent de la législation : la liberté entière, sans aucune formalité préalable, pour les réunions ; la déclaration préalable pour les manifestations ; l’interdiction assortie de sanction correctionnel pour les attroupements.
D- Réunion et manifestation : une pratique protégée par le juge
Dans la mise en œuvre des libertés de réunion et de manifestation, les questions juridiques principales concernent l’étendue des pouvoirs de police administrative et l’indemnisation des dommages que réunions et surtout manifestations peuvent provoquer. L’exercice de ces libertés est de première importance pour la vie publique.
1) Les pouvoirs de police administrative
La possibilité pour les autorités de police administrative de prendre des mesures d’interdiction n’allait pas de soi. Pour les réunions en particulier, une telle possibilité pourrait même sembler en contradiction avec le principe de liberté affirmé par la loi. Mais la liberté doit se concilier avec l’ordre public. Ainsi le Conseil d’Etat a-t-il reconnut aux maires dans son arrêt « Benjamin » du 19 mai 1933 le pouvoir d’interdire une réunion dangereuse pour l’ordre public. Explicitant cet arrêt, dans une circulaire du 27 nov. 1935, le ministre de l’intérieur invite les préfets à s’opposer aux manifestations susceptibles de provoquer une effervescence de nature à compromettre l’ordre public et à interdire les réunions qui, par la période choisie, le lieu où elles doivent se tenir, la façon dont elles sont organisées, le mode selon lequel elles doivent se dérouler, sont de nature à laisser prévoir des incidents. Les pouvoirs conférés aux autorités de police sont étroitement délimités, des impératifs d’ordre public, sont exigé pour justifier l’interdiction d’une réunion ou d’une manifestation. En matière de réunion, l’autorité de police doit d’abord chercher à mettre en œuvre les moyens permettant à la liberté de s’exercer. Il appartient aux forces de l’ordre de protéger la réunion. C’est seulement quand ces moyens s’avèrent insuffisant, pour assure le maintient de l’ordre public qu’une interdiction est envisageable. Pour être légale, une mesure d’interdiction doit être nécessaire. Dans chaque quoi cas d’espèce, le juge administratif veille avec vigilance au respect des règles qu’il a tracé. L’interdiction d’une réunion doit être justifiée par des circonstances précises de temps et de lieu. Ainsi, le juge des référés du conseil d’Etat a jugé que le refus du maire d’Annecy d’autoriser la tenue de l’université d’été du FN au centre de congrès de la ville portait en l’absence de danger pour l’ordre public, auquel les autorités de police n’auraient pas été en mesure de faire face par des mesures appropriées une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion qui a le caractère d’une liberté fondamentale (arrêt FN 19 août 2002).
Une protection particulière entour les manifestations qui touchent à la liberté de culte. Au début du XXème siècle, le conseil d’Etat a exercé un contrôle étroit sur les mesures concernant les processions et cérémonies religieuses. Suivant un raisonnement qui inspira les prescriptions du décret-loi du 25 oct. 1935, il juge que seules des menaces sérieuses et précises peuvent justifier l’interdiction des cérémonies traditionnelles (arrêt Abbé Olivier du 19 févr. 1909). Pour des manifestations qui touchent à la vie religieuse et plus largement aux cas de conscience, le calque juridique tracé par le juge se rapproche de celui de la liberté de réunion. L’autorité de police doit chercher à permettre par des mesures de prévention, l’exercice de la liberté. Elle ne peut recourir à une interdiction qu’à défaut de moyen permettant d’assurer le maintient de l’ordre.
2) Les règles de la responsabilité
Lorsque les manifestations et attroupements dégénèrent en actions violentes qui causes des dommages, la responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée. Même en l’absence de toute faute. Ce régime de responsabilité sans faute en cas d’émeute dont les origines remontent à la loi du 10 vendémiaire an IV a été repris par la loi du 5 avril 1884 puis par celle du 16 avril 1914. Ce régime mettait les indemnités à la charge des communes et confiait aux tribunaux judiciaires le soin de trancher les litiges en la matière. Ces règles ont été doublement modifiées par les lois de décentralisation du 7 janvier 1983 et du 9 janvier 1886 qui ont substitué la responsabilité de l’Etat à celle des communes et abrogé les dispositions qui donnaient compétences au juge judiciaire. Seul l’Etat est désormais responsable sous le contrôle du juge administratif. Le régime de responsabilité sans faute a été appliqué aux dommages subits par des participants à la manifestation du 8 févr. 1962 aux abords de la station de métro Charonne à Paris. La loi concerne en effet non seulement les voisins mais aussi les participants qui ont subit des dommages au cours des opérations de maintient de l’ordre (arrêt époux Lemarchand, 23 févr. 1962). Le régime de responsabilité de l’Etat joue également cas de dégradation commise par des jeunes d’un quartier de banlieue lors d’une manifestation faisant suite au décès d’un jeune poursuivie par la police (arrêt conseil d’Etat 29 déc. 2000 « assurance générale de Paris). En revanche les actes de terrorisme ne relèvent pas du régime des attroupements mais les dommages qu’il cause sont désormais couverts par le mécanisme d’une garantie instituée par la loi du 9 sept 1986 relatives à la lutte contre le terrorisme. La loi du 8 juin 1970 dite « anti-casseur », avait entendu mettre à la charge des manifestants eux même la réparation des dommages provoqués par la manifestation. S’inspirant de la logique, les casseurs seront les payeurs, cette loi aboutissait finalement à une sorte de responsabilité collective, dangereuse pour l’exercice de la liberté de manifester et contraire au principe du droit de la responsabilité. Ainsi ne fut-elle guère appliquée avant d’être abrogée par la loi du 17 sept 1980. Les âpres débats politiques auxquels ont donné lieu le vote puis l’abrogation de cette loi ont souligné l’importance de la liberté de manifestation dans la vie politique.
3) Réunion, manifestation et vie publique
Aujourd’hui, avec le développement des NT, il est possible de se réunir et de s’exprimer sans manifester. De plus, les défilés traditionnels tel celui du 1° mai ont moins de signification qu’autre fois. Toute fois, les droits de réunion et de manifestation demeurent d’actualité. Certes la liberté de réunion est tellement naturelle qu’on a peine à imaginer les restrictions qu’elle a pu connaître, néanmoins certains subsistent encore. L’un des plus récents concerne la violence dans les stades. Pour parer à celle-ci, une peine complémentaire d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d’une enceinte où se déroule une manifestation sportive a été instituée. A la suite d’incidents survenus lors d’un match de foot France/ Algérie, la loi du 18 mars 2003 a hérité en délit le fait d’outrager publiquement l’hymne national ou le drapeau tricolore au cours d’une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques. Dans sa décision du 13 mars 2003, le conseil constitutionnel a précisé que ces manifestations s’entendaient de manifestation public à caractère sportif, récréatif ou culturel se déroulant dans des enceintes soumises à des règles d’hygiène et de sécurité en raison du grand nombre de personne qu’elles accueillent. Les manifestations demeurent un mode de participation au débat public. A plusieurs reprises, des manifestations ont marqué et peut être infléchi la vie politique contemporaine. La guerre d’Algérie a été ponctuée de manifs à Alger comme en métropole. Mai 68 pourrait se définir comme un mois de manif. Dans les années récentes, les inquiétudes des agriculteurs et des pécheurs, le malaise de certaines professions du secteur social, les préoccupations des chauffeurs routiers se sont traduites dans la rue. L’incendie du 4 févr. 1994 de parlement de Bretagne à Rennes à la suite d’un rassemblement d’agriculteurs a fortement marqué les mémoires. Au-delà des revendications catégorielles, nombre de rassemblement trouvent leur origine dans des questions plus larges de société et ont pour objet d’exprimer l’adhésion à des valeurs communes. Pour les manifestants, il s’agit de trouver et d’affirmer une identité collective. Ce fut le cas pour le mouvement ouvrier XIXème siècle et au XXème siècle pour les Suffragettes. A sa manière, le succès grandissant de la gay pride participe d’une telle inspiration. L’éducation des jeunes est un thème particulièrement fort de manifs. A l’exception de la manifestation du 30 mai 68, les manifs du 24 juin 1995 est la plus importante où 1 million de personne se sont rassemblées à Versailles pour témoigner de leur attachement à la liberté scolaire, provoquant le retrait du projet de loi préparé par le ministre de l’EN Alain Savary puis la démission du gouvernement de Pierre Mauroy. Régulièrement, les préoccupations des enseignants, étudiants et lycéens se traduisent par d’importants cortèges. Régulièrement, sur le plan politique, rassemblement et manifestations, notamment des jeunes, ont exprimé de manière spontanée entre les deux tours de l’élection présidentielle de 2002 inquiétude et mobilisation face à la présence au second tour du candidat du FN. Ainsi, les grands rassemblements sont souvent des témoignages, tantôt d’émotion et de deuil tantôt d’espoir et de foi. Les obsèques de sœur Emmanuelle, les imposantes manifestations qui ont eu lieu après les attentats du 11 mars 2004 dans les gares de Madrid, le succès des journées Mondiales de la Jeunesse, les mouvements de joie après les victoires de l’équipe de France à la coupe du monde de 1998 et au championnat d’Europe en 2000 sont à cet égard caractéristiques.
V) La laïcité et l’école
L’art 1° de la constitution proclame « la France des une république laïque ». Ce principe fondamental trouve à s’exprimer notamment à l’école.
A- La France, république laïque
Forgée par l’histoire, la conception française de la laïcité repose à la fois sur la liberté de conscience et de religion et sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Après une formulation qui reflète l’intensité de la question religieuse sous l’ancien régime, l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 assure de façon définitive la liberté de conscience et de religion : « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvue que leurs manifestations ne troublent pas l’ordre public établit par la loi ».
En décembre 1789, les protestants deviennent électeurs et éligibles et sont admis à tous les emplois publics. En septembre 1791, le statut de citoyen est accordé aux juifs. Ces réformes traduisent l’idéal universaliste de la pensée des droits de l’homme. En 1792, l’Etat Civil jusque là tenu par l’Eglise devient une responsabilité de l’Etat. Avec le Code de 1804, la société reçoit des fondements qui assurent la liberté des choix individuels et la neutralité de la puissance publique à l’égard des croyances. Le 9 décembre 1905, la loi réalisant la séparation de l’Eglise et de l’Etat est adoptée. Selon l’article 1 de la loi « la République assure la liberté de conscience, elle garanti le libre exercice des cultes » sous les seules restrictions imposées par l’ordre public. La séparation est affirmée à l’article 2 au terme duquel « la République ne reconnait, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». Dans les trois départements du Bas Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle, le régime concordataire que l’empire allemand avait continué d’appliquer après 1871 est maintenu en vigueur après le retour à la France. Dans ces départements, les ministres du culte sont des agents publics. L’archevêque de Strasbourg et l’évêque de Metz sont nommés par le président de la République. L’autorité administrative approuve les nominations des ministres des deux cultes protestants et celle des rabbins.
Dans l’histoire, comme aujourd’hui, la question laïque s’est posée avec une acuité particulière à l’école.
A) Laïcité et libertés de l’enseignement
Dans les nombreuses évolutions que l’appareil éducatif connait à ses différents niveaux, les questions touchant aux libertés occupent une place importante. Education et libertés sont en effet indissociables. La laïcité est présente dans les grands débats sur la liberté à l’école. Elle concerne d’abord la liberté d’enseigner, c’est-à-dire d’ouvrir une école et d’y dispenser un enseignement conforme aux attentes et aux convictions des enseignants, des élèves et de leurs parents. Le droit à l’éducation se traduit par la mise en place d’un enseignement gratuit, laïc et obligatoire. Enfin, la liberté à l’école trouve ses limites notamment dans les obligations que la laïcité impose aux élèves comme aux enseignants.
1) La liberté d’enseigner
La liberté d’ouvrir un établissement scolaire a fait l’objet d’une longue série de textes controversés qui l’on progressivement affermi avant qu’elle ne soit consacrée comme un droit fondamental par la Conseil Constitutionnel. Le préambule de la constitution de 1946 ne mentionne pas expressément la liberté de l’enseignement. Le Conseil Constitutionnel par sa décision du 23 novembre 1977 a jugé que la liberté de l’enseignement « constitue l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la république, réaffirmé par le préambule de la constitution, et auquel la constitution de 1958 a conféré valeur constitutionnelle ». Reprenant cette affirmation dans deux décisions ultérieures du 18 janvier 1985 puis du 13 janvier 1994, le Conseil Constitutionnel a précisé que la liberté de l’enseignement s’inscrit entre deux limites. D’un côté elle implique le respect du caractère propre des établissements privés, imposant par la même un devoir de réserve au maître qui y enseigne. D’un autre côté, la liberté de conscience des enseignants qui découle également d’impératifs constitutionnels doit être respectée. Plus de 2 millions d’élèves qui représentent 13% des effectifs du primaire et 20% du secondaire fréquentent des établissements privés.
2) Le droit à l’éducation : l’enseignement gratuit, laïc et obligatoire
Pour la philosophe des Lumières illustrée en particulier sur ce point par Condorcet, l’éducation est la condition première de la liberté. Ainsi, les constitutions révolutionnaires soulignent-elles par de belles formules l’importance du droit à l’éducation. La Constitution de 1791 prévoit qu’il sera créé « et organisé une instruction publique commune à tous les citoyens, gratuites à l’égard des parties d’enseignement indispensable à tous les hommes ». La constitution de 1793 proclame des intentions analogues : « l’instruction est le besoin de tous, la société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique et mettre l’instruction à la portée de tous les citoyens ». La constitution de 1795 consacre un titre entier à l’instruction publique. On trouve un écho de ces principes dans la constitution de 1848 dont le préambule dispose que « la république doit mettre à la portée de chacun l’instruction indispensable à tous les hommes ». S’inscrivant dans cette tradition, le préambule de la constitution de 1946 prévoit que « la nation garanti l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public, gratuit et laïc est un devoir de l’Etat ». Ces règles sont proches de celles de la déclaration universelle des droits de l’homme selon laquelle « toute personne a droit à l’éducation, l’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire ». La loi met e œuvre ces principes d’un enseignement gratuit laïc et obligatoire. Les fondements de la législation républicaine se trouvent dans les deux lois inspirées par Jules Ferry du 16 juin 1881 instaurant la gratuité de l’enseignement primaire, et du 28 mars 1882 affirmant que cet enseignement est laïc et obligatoire. La gratuité a été progressivement étendue jusqu’à couvrir, outre le primaire, l’ensemble de l’enseignement secondaire en vertu de la loi de finances du 31 mai 1933. Elle s’applique également aux maternelles publiques. L’obligation scolaire a été prolongée jusqu’à 14 ans en 1936, puis 16 ans en 1959. Il incombe aux parents de veiller à son respect sous peine de sanctions correctionnelles et de déchéance de l’autorité parentale
3) La liberté à l’école : école et laïcité
Le débat sur la laïcité à l’école était déjà vif au début du 20ème siècle. Par un arrêt du 10 mai 1912 (arrêt Bouteyre), le Conseil d’Etat avait jugé légal le refus opposé à un prêtre de se présenter au concours de l’agrégation de philosophie. L’agrégation est en effet un concours de recrutement d’enseignement et si les opinions religieuses ou autres ne sauraient être prises en compte à l’occasion d’une décision à concourir, la manifestation de ces opinions, telles qu’elles résultent notamment du choix de l’état ecclésiastique, peut, en raison de l’influence qu’elle est susceptible d’exercer sur les enfants, se révéler inconciliable avec les exigences du service. Il n’est pas sur que cette jurisprudence stricte s’applique aujourd’hui avec la même rigueur. Un avis du Conseil d’Etat du 21 septembre 1972, rendu à propos d’un enseignant qui était devenu ecclésiastique au cours d’une période de disponibilité et qui demandait à reprendre du service, retient une position plus ouverte en affirmant que « un professeur titulaire de l’enseignement du second degré ne peut légalement être écarté de ses fonctions par le motif qu’il aurait embrassé l’état ecclésiastique ». L’enseignement supérieur n’est pas concerné. Comme le disait le commissaire du gouvernement dans ses conclusions sur l’arrêt ‘’abbé Bouteyre’’, à l’université « les auditeurs sont en âge de juger ».
A l’automne 1989, la question du voile islamique porté à l’école par de jeune musulmanes a rouvert avec une grande intensité le débat sur la laïcité de l’enseignement. Devant les incertitudes juridiques et compte tenu de l’émotion suscitée dans l’opinion par une question qui touche à la fois à l’école, à la religion, aux étrangers, et au droit des femmes, le gouvernement a demandé au Conseil d’Etat un avis. Rendu le 27 novembre 1989, cet avis rappelle que le principe de laïcité de l’enseignement public, qui est l’un des éléments de la laïcité de l’Etat et de la neutralité de l’ensemble des services publics, impose que l’enseignement soit dispensé dans le respect tant de cette neutralité par les programmes et par les enseignants, que de la liberté de conscience des élèves. Aucune discrimination dans l’accès à l’enseignement ne peut résulter des convictions religieuses de ceux-ci. Les élève sont la liberté d’exprimer et de manifester leurs croyances dans les établissements scolaires dans le respect du pluralisme et de la liberté d’autrui, et sans qu’il soit porté atteinte aux activités d’enseignement, au contenu des programmes, et à l’obligation d’assiduité. Tout est dès lors affaire d’espèce. Les responsables de l’établissement ne peuvent édicter une interdiction générale. Il leur appartient d’apprécier dans chaque cas, les conditions dans lesquelles est porté un signe religieux, tel le foulard islamique. L’avis énumère les critères à retenir. La liberté reconnue aux élèves ne saurait leur permettre « d’arborer des signes d’appartenance religieuse qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constituerait un acte de pression, de provocation, de prosélytisme, ou de propagande, porterait atteinte à la liberté ou à la dignité de l’élève ou d’autres membres de la communauté éducative, compromettrait leur santé ou leur sécurité, perturberait le déroulement des activités d’enseignement, et le rôle éducatif des enseignant. Enfin, troublerait l’ordre dans l’établissement ou le fonctionnement normal du service public ». Certes il ne s’agit que d’un cas général dans lequel les cas particuliers doivent être examinés, mais il en va nécessairement ainsi en matière de liberté, des restrictions ne peuvent être décidées qu’à raison d’exigences propres à une situation donnée. Nombre de difficulté ont été réglées par l’avis de 1989 et par la jurisprudence qui a mis ces principes en application.
La loi du 15 mars 2004 dispose que dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève. Sans marquer de rupture par rapport à l’avis de 1989, ce texte rappelle fortement le principe de laïcité et en particulier par le passage de l’ostentatoire à ostensible, formalise d’avantage les exigences qu’il implique
La question du foulard islamique a également été évoquée devant la commission européenne des droits de l’homme lors d’une affaire opposant une étudiante turque à l’université d’Ankara qui lui avait refusé la délivrance d’un certificat muni d’une photo d’identité sur laquelle elle portait un foulard. Par une décision du 3 mai 1993, dont l’inspiration rappelle celle de la jurisprudence française avec peut être une tonalité moins ouverte, la commission européenne a écarté comme irrecevable la plainte de l’intéressée en relevant que les universités laïques « peuvent veiller à ce que certains courants fondamentaliste religieux ne troublent pas l’ordre public dans l’enseignement supérieur et ne porte pas atteinte aux croyances d’autrui ». Elle a estimé en conséquence que « le fait de réglementer la tenue vestimentaire des étudiant ne constitue pas en tant que tel une ingérence dans la liberté de religion et de conscience ».
|
Devenez fan de ce Blog :